Les attachés d’administration de l’Etat exercent leurs fonctions dans les services de l’Etat, de ses établissements publics ou d’autorités administratives dotées de la personnalité morale.
Les attachés d’administration de l’Etat participent à la conception, à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques ministérielles et interministérielles.
A ce titre, ils sont chargés de fonctions de conception, d’expertise, de gestion, ou de pilotage d’unités administratives.
Ils ont vocation à être chargés de fonctions d’encadrement.
Ils peuvent également exercer des fonctions de responsabilité, de sélection, de formation, d’orientation ou de conseil technique dans les écoles de formation des agents publics.
Ils peuvent être chargés de fonctions de traitement de l’information.
Ils peuvent être chargés de concevoir et d’utiliser des outils documentaires ainsi que de missions de rédaction, de traduction et publication.
Ils peuvent être appelés à remplir les fonctions d’ordonnateur secondaire.
Ils peuvent se voir confier des fonctions de contrôle mentionnées aux articles L. 6361-5 et L. 6363-1 du code du travail. Dans l’exercice de ces fonctions, ils prennent l’appellation d’inspecteur de la formation professionnelle ;
Au sein des juridictions administratives, y compris financières, ils apportent leur soutien aux membres de ces juridictions pour la conduite de l’instruction, pour les contrôles et enquêtes, ainsi que pour la tenue des formations d’instruction et de jugement ;
Lorsqu’ils sont affectés dans les établissements publics relevant de la tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dans les établissements publics locaux et nationaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles ainsi que dans les établissements d’enseignement supérieur agricole publics, ils peuvent se voir confier, sous l’autorité du président, du directeur ou du chef d’établissement, la gestion administrative, matérielle, financière et comptable d’un ou de plusieurs établissements. Ils peuvent également se voir confier des fonctions d’agent comptable d’un établissement ou d’un groupement d’établissements, ou de représentant de l’agent comptable. Lorsqu’ils exercent la fonction d’agent comptable d’un groupement d’établissements, ils sont affectés dans l’établissement siège de l’agence comptable, exercent les fonctions d’agent comptable de tous les établissements rattachés à cette agence et assurent la gestion de l’établissement d’affectation.
Sauf autorisation délivrée par l’autorité académique, les attachés d’administration de l’Etat chargés de la gestion matérielle et financière d’un établissement ou des fonctions d’agent comptable ou de représentant d’agent comptable sont alors tenus de résider sur leur lieu d’affectation lorsqu’il s’agit d’un établissement d’enseignement ou de formation.